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Revuegénérale du droit des assurances. N°07 du 1 juillet 2014. Les conséquences de l'application de l'article L. 121-12 du Code des assurances dans les rapports de l'assuré avec l'acquéreur. Réinitialiser Retour. Filtres ( ) Filtres avancés. Revues Numéro de revue. Numéro de page. Type de gazette spécialisée. Revues Les critères de recherche sélectionnés ne
Lesindemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
Voiciun extrait des articles concernés : article L. 121-12 du code de la consommation: "Est interdit le fait d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du
Conformémentà l’article 12 de l’annexe à l’article A. 121-1 du code des assurances, pourriez-vous je vous prie m’adresser un relevé d’information sous quinze jours ? Je vous remercie par avance et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Letextes de l'article L. 121-17 du code des assurances, issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dispose en son premier alinéa que, sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de
Site De Rencontre N1 En France. Modèle de lettre pour résilier un contrat d’assurance Ci-dessous le modèle type de lettre de résiliation possible, pour résilier un contrat d’assurance pour tous types de contrats auto, moto ou assurance habitation. Selon la date ou la situation, comme l’explique le code des assurances, vous avez plusieurs possibilités de résiliation. Toutefois, vous ne pouvez pas annuler une assurance auto résilié si votre assureur vous a déjà envoyé une lettre de résiliation, le fait que vous remplissiez une lettre de résiliation pour que votre assureur annule sa résiliation, cela ne fonctionnera type à compléter Nom Prénom Adresse Mes références N° contrat Madame, Monsieur, Je vous informe par la présente lettre recommandée avec accusé de réception que je souhaite résilier mon contrat d’assurance référencé ci-dessus, pour la raison suivante Résiliation à échéance avec préavis de 2 mois Échéance de mon contrat, le Résiliation suite à augmentation de prix Augmentation de votre tarif. Sauf accord de votre part sur une résiliation anticipée, cette résiliation prendra effet 30 jours après l’envoi de la présente, soit le Résiliation suite à changement de situation Application de l’article du Code des Assurances Changement de domicile Changement de régime matrimonial Changement de situation matrimoniale Changement de profession Retraite professionnelle Cessation d’activité professionnelle La résiliation prendra effet un mois après la réception de la présente loi HAMON En application de l’article L113-15-2 du Code des Assurances Loi HAMON Cette résiliation prendra effet dans un mois soit le 23/01/2021 à 0 h. À compter de cette date, le bien couvert par ce contrat sera assuré auprès de la compagnie d’assurance par contrat n° .Résiliation suite à décès Application de l’article du Code des Assurances décès de l’assuré ou vente d’un bien autre qu’un véhicule. Cette résiliation prend effet dès la réception de la présente suite à vente Application de l’article du Code des Assurances vente d’un véhicule terrestre à moteur. Cette résiliation prend effet 10 jours après la réception de la présente loi CHATEL Application de l’article du Code des Assurances Loi Châtel. Cette résiliation prendra effet à l’échéance principale du contrat. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. Signature
Après avoir analysé toutes les solutions permettant la résiliation du contrat d'assurance par l'assuré RESILIER SON CONTRAT D'ASSURANCE AUTO TOUTES LES POSSIBILITES JURIDIQUES. Il découlait de source, de se pencher cette fois sur les possibilités de résiliation du contrat par l'assureur. I- La résiliation du contrat à l'échéance en respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance par lettre RAR article L 113-12 code des assurances Attention la résiliation ne vise pas les contrats d'assurance vie. certains contrats individuels d'assurance maladie ou professionnels, un délai de préavis plus court peut être prévu. II- L'aggravation de risque articles L 113-2 et - 3 du code des assurances Entre le jour de la souscription du contrat et les temps passant, une aggravation du risque peut apparaître,laquelle doit être déclarée à l’ fois informé, ce dernier dispose de 10 jours pour faire savoir s'il choisit de garantir moyennant cotisation adaptée, ou s'il résilie. A Dans le cas d'une aggravation signalée par l'assuré 1°- L’assureur peut résilier le contrat d’assurance dans les dix jours après notification 2°- L’assureur maintient la garantie en augmentant la cotisation La nouvelle proposition est norifiée à l'assuré. Si celui-ci refuse, alors l'assureur peut alors résilier le contrat dans les 30 jours qui suivent cette proposition. B Dans le cas d'une aggravation non signalée par l'assuré L'assureur peut proposer une primé révisée, ou à défaut résilier le contrat dans les 10 jours de la notification. III- La résiliation pour non-paiement des primes article L 113-3 du code des assurances A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. A Premier cas la prime n'est pas payée après 30 jours 1°- une suspension de la garantie, puis une résiliation dix jours après l'échéance, l’assureur pourra suspendre les effets du contrat par RAR dans un délai de 30 jours qui suitvra l'envoi d'une mise en demeure, puis le résilier le contrat dix jours après ce délai. Ainsi,entre l'envoi de la première lettre de mise en demeure de payer, et la résiliation définitive, l'assureur devra attendre 40 jours ,si bien que la résiliation s'opèrera au 41 ème jour ... 2°- conséquence Plus de garantie, plus d'assurance après résiliation , mais par contre une cotisation impayée qui reste intégralement due à l’assureur. B Seconde cas La cotisation est réglée dans les 30 jours de la lettre de suspension des effets Le contrat non résilié continue à produire ses effets. C Troisième cas Le reglement intervient pendant la date de suspension mais avant la résiliation soit entre 30 et 40 jours Dans ce cas la reprise des garanties le lendemain midi est applicable. Les sinistres survenus entre la date de suspension et la date de remise en vigueur ne sont pas couverts. IV- La résiliation en cas de sinistre responsable portée dans les conditions générales du contrat un mois après sa notification à l’assuré. article R 113-10 code des assurances "Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat." V la résiliation suite au Redressement judiciaire de l'assuré dans les 3 premiers mois suivant le jugement. La résiliation aura lieu 10 jours après la notification par l'assureur. VI et VII- Le décès et la cession de la chose assurée A l'article L 121-10 du code des assurances vise deux situations. En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur B En cas de cession d'un véhicule article L 121-11 du code des assurances En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés. L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé. VIII La résiliation d’un contrat d’assurance suite à une omission ou à une déclaration inexacte de l’assuré article L 113-9 du code des assurances L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. IX La survenance d'un évènement ayant une répercussion sur le risque garanti article L 113-16 du code des assurances En cas de survenance d'un des événements suivants - changement de domicile ; - changement de situation matrimoniale ; - changement de régime matrimonial ; - changement de profession ; - retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation. X La Perte totale de la chose assurée article L 121- 9 du code des assurances En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru. Demeurant à votre disposition pour toutes précisions. Maître HADDAD Sabine Avocate au barreau de Paris
La décision de la semaineASSUREUR SUBROGÉ DANS UNE ACTION CONTRACTUELLE L'assurance de responsabilité est une assurance de dommages et, comme telle, soumise à l'article L 121-12 du code des assurances, qui permet à l'assureur ayant payé une indemnité d'être subrogé dans les droits de son faits Le 13 octobre 1980, un forain achète un manège à l'un de ses collègues, qui l'a lui-même acquis auprès du fabricant. Le manège a fait l'objet d'un contrôle technique le 22 septembre 1980. Le 14 juin 1981, il provoque accidentellement la mort d'une personne et les blessures de deux autres. Un jugement du 28 février 1985 déclare le forain responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384 du code civil. Il est condamné avec son assureur à en réparer les conséquences. Un autre jugement du 27 août 1991 les déboute des demandes qu'ils ont dirigées, sur le fondement délictuel, contre le constructeur du manège et la société de contrôle technique. La compagnie assigne ensuite en paiement cette dernière sur le fondement de la responsabilité contractuelle article 1147 du code civil.La décisionLa cour d'appel de Limoges accueille la demande de l'assureur. Elle relève que le jugement du 27 août 1991 a rejeté les prétentions des demandeurs parce qu'elles n'ont été formées que sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle. Elle écarte en conséquence la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, constatant que les actuelles prétentions de l'assureur sont fondées sur la respon- sabilité contractuelle jusqu'ici exclue des débats. Il est de principe que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dont ce dernier aurait bénéficié s'il était resté propriétaire du manège. Le sous-acquéreur dispose ainsi, le cas échéant, de l'action en responsabilité contractuelle contre son vendeur ou le bureau de contrôle. La Cour de cassation estime que c'est à bon droit que la cour d'appel a mis en oeuvre les règles de la responsabilité contractuelle contre la société de contrôle, l'assureur étant subrogé dans l'action contractuelle que pouvait exercer son assuré en sa qualité d'acquéreur du manège.Cass., 1re ch. civile, 21 janvier 2003, n° 58 F-P ; AIF contre Mutuelles du Mans assurances.> CommentaireLorsqu'il a indemnisé la victime des dommages, l'assureur de responsabilité bénéficie des droits et actions dont son assuré est titulaire. Au titre de cette subrogation, il peut même profiter d'une action contractuelle pourtant personnelle à l'assuré si un manquement du cocontractant de ce dernier est à l'origine du sinistre. Peu importe que l'assureur soit étranger au contrat conclu avec le prestataire de services défaillant. La subrogation lui rend opposable la convention. En l'espèce, il s'agissait d'un bureau de contrôle qui, en outre, n'avait pas conclu de convention avec l'assuré, mais avec le vendeur du manège qui a été la cause du sinistre. Les actions de ce type sont attachées au matériel, et elles le suivent en quelques mains qu'il puisse se trouver au gré des DE CONDUCTEURLes faitsUn cyclomotoriste entre en collision avec un conducteur de deux-roues circulant en sens inverse sans éclairage. Il est projeté au sol et blessé par la roue d'un troisième cyclomoteur qui le suit. Il assigne ces deux personnes en réparation de son décisionLa cour d'appel décide que son droit à indemnisation est limité à hauteur de la moitié et déclare le troisième cyclomotoriste responsable pour un tiers du préjudice. Les chocs entre les deux premiers cyclomotoristes puis avec le troisième ont eu lieu de manière quasi simultanée. La chute de la victime sur la chaussée est intervenue au moment même de l'arrivée du troisième. Les faits se sont déroulés " en un seul trait de temps " pendant lequel le plaignant n'a pas perdu sa qualité de conducteur. Rejet du pourvoi de la victime. De par ses constatations, d'où résulte la concomitance entre les deux chocs, les conclusions de la cour d'appel se justifient.Cass., 2e ch. civile, 6 février 2003, n° 123 FS-P + B ; Coupeaux contre Stevens et autres.> COMMENTAIRELa victime, dont le droit à indemnisation a été réduit par les juges, a protesté contre cette décision en prétendant avoir perdu la qualité de conducteur pour obtenir une réparation intégrale de son préjudice. Elle soutient qu'elle a été projetée de son engin après le premier choc et qu'elle ne le conduisait plus au moment où sa tête a été heurtée par le cyclomotoriste qui le suivait. La solution de la cour d'appel est maintenue par la Cour de cassation, les chocs ayant eu lieu en un seul trait de temps et la victime n'étant pas restée assez longtemps sur la COMPENSATRICELes faitsUn agent général, révoqué depuis le 31 décembre 1994, demande l'évaluation et le versement de l'indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonnait sur les commissions afférentes au portefeuille d'agence générale dont il était décisionLa cour d'appel d'Angers écarte la disposition, approuvée par l'agent, selon laquelle le règlement de la somme correspondant à l'estimation des contrats vulnérables serait effectué en trois annuités révisables à terme échu. L'objectif était de déduire de chacune d'elles le montant de l'indemnité compensatrice à échoir, afférente aux contrats résiliés en totalité ou partiellement au cours de chaque période annuelle considérée. La cour déclare que cette disposition n'est conforme ni aux stipulations des traités de nomination signés par l'agent ni aux dispositions de caractère impératif du statut des agents généraux IARD constituant la base minimale de ces indemnités compensatrices. Cassation sur pourvoi de la compagnie. La Cour suprême reproche à la cour d'appel de n'avoir pas donné de motifs à sa décision. En effet, les premiers juges avaient constaté l'existence d'un accord entre l'agent et sa compagnie pour évaluer les indemnités compensatrices des droits de créance qu'il abandonnait sur les commissions afférentes au portefeuille dont il était titulaire. La cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à remettre en cause le caractère obligatoire de cet accord expressément prévu par l'article 22 du statut des agents généraux IARD.Cass., 1re ch. civile, 21 janvier 2003, n° 52 FS-P ; Mutuelles du Mans assurances contre Pers.> COMMENTAIRELes juges d'appel avaient cru possible d'écarter l'accord conclu entre l'agent et la compagnie sur les modalités de calcul de son indemnité compensatrice, du fait qu'il pourrait être contraire aux dispositions d'ordre public du statut des agents généraux. Or, ce dernier, fût-il d'ordre public, n'exclut pas la possibilité de stipulations conventionnelles sur l'indemnité compensatrice, à laquelle l'agent peut renoncer lors de la cessation de ses fonctions. L'article 22 du statut homologué par le décret du 5 mars 1949 prévoit que l'indemnité de sortie est déterminée par accord amiable entre les parties ou, à défaut, à dire d'expert. L'agent a contractuellement admis qu'il existait dans son portefeuille des contrats vulnérables, et il a accepté que l'indemnité correspondante soit distinguée de celle relative aux autres contrats et payée selon des modalités différentes. La Cour de cassation décide que cet accord doit être appliqué puisqu'il est admis par le statut des agents POUR NON-PAIEMENT DE PRIMESLes faitsUne société confie sa comptabilité à un expert-comptable entre mai 1985 et le 31 décembre 1991. La société fait l'objet, en 1987 et en 1989, d'une taxation d'office et d'un redressement fiscal fondés sur diverses irrégularités comptables. En 1993, elle assigne l'expert-comptable et son assureur en réparation de son décisionLa cour d'appel de Montpellier met hors de cause l'assureur, puisque le contrat d'assurance a été résilié pour défaut de paiement de primes le 6 juin 1990. La société plaignante se pourvoit en Cassation. Elle reproche aux juges du fond de n'avoir pas recherché l'existence d'une clause stipulant " qu'aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n'est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit ". Cette clause aurait permis à l'assureur d'opposer à la victime la déchéance de garantie par le fait que sa réclamation était postérieure à la résiliation du contrat. Rejet du pourvoi par la Cour de cassation, qui déclare que la résiliation du contrat pour défaut de paiement de primes n'est pas, en tant qu'elle est opposée à la victime, une déchéance, laquelle ne sanctionne que des irrégularités commises par l'assuré à l'occasion du sinistre ou de sa déclaration.Cass., 1re ch. civile, 18 décembre 2002, n° 1843 F-D ; Sodisthor contre Abeille assurances et Cavailles.> COMMENTAIRECette affaire donne l'occasion à la Cour de cassation de rappeler la définition de la déchéance, et de la distinguer par rapport à la résiliation sanctionnant un défaut de paiement de primes. La déchéance est " un moyen ou une exception qui permet à l'assureur, bien que le risque prévu au contrat se soit réalisé, de refuser, à raison de l'inexécution par l'assuré de ses obligations en cas de sinistre, la garantie par lui promise ". Il s'agit d'une sanction consécutive au comportement de l'assuré à l'égard de l'une de ses obligations, à savoir la déclaration de sinistre. Elle ne remet pas en cause l'existence du contrat et s'applique au seul dossier pour lequel l'assuré a manqué de diligence. En revanche, la résiliation pour non-paiement des primes remet en cause pour l'avenir le contrat dans son intégralité. C'est pourquoi elle est opposable à la victime, comme en cette DE CONTRÔLELes faitsLa Commission de contrôle des assurances inflige un blâme ainsi qu'une sanction pécuniaire de 15 000 € au PDG d'une compagnie d'assurances. Ce dernier a présenté une requête devant le Conseil d'État demandant l'annulation de cette décision et, subsidiairement, d'ordonner une expertise des comptes de la décisionLe Conseil d'État annule la décision pour violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Lorsqu'elle prononce une sanction, la Commission doit être regardée comme un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention et doit donc respecter l'exigence d'impartialité, laquelle s'apprécie objectivement. Après que des rapports de contrôle de la société d'assurances lui eurent été communiqués, son président a formulé des observations auxquelles la Commission a répondu par courriers. À l'occasion de l'injonction faite par la Commission au président de la compagnie de prendre différentes mesures propres à restaurer la situation financière de cette dernière, le président de la Commission a précisé que le non-provisionnement de certains sinistres et le calcul non conforme à la réglementation en vigueur de certaines provisions constituaient à ses yeux des irrégularités masquant une situation financière dégradée... Le président de la Commission a relevé que l'incertitude précédemment constatée par celle-ci sur la capacité de l'entreprise à satisfaire les exigences de solvabilité n'était pas levée par les réponses du président de la société d'assurances. Le président de la Commission a ainsi pris nettement position sur le non-respect des obligations légales et sur d'autres comportements fautifs avant que la Commission ne délibère, sous sa présidence, et ne prononce la sanc- tion. L'exigence d'impartialité doit être regardée comme ayant été méconnue par la Commission.Conseil d'État, section contentieux, 9e et 10e sous-sections réunies, 28 octobre 2002, Laurent.> COMMENTAIRELa Commission de contrôle des assurances doit être considérée comme une juridiction lorsqu'elle prononce des sanctions proportionnées à la gravité du manquement qu'elle reproche aux sociétés et à leurs dirigeants, telles que l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer, la suspension temporaire, le retrait total ou partiel d'agrément et un transfert d'office de tout ou partie d'un portefeuille. Elle doit se conformer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et, donc, respecter les droits de la défense, statuer équitablement dans un délai raisonnable, se présenter en tribunal indépendant et impartial. Son président ne doit pas émettre une opinion laissant présager de la décision de la Commission avant qu'elle n'ait délibéré. Dans ce cas, elle est censée avoir perdu son ENTRE ASSUREURSLes faitsÀ la suite d'un accident de la circulation du 20 juillet 1993, l'assureur de l'un des conducteurs impliqués reçoit le 9 mars 1995, une indemnité pour le compte de son assuré de la part de l'autre compagnie garantissant le respon- sable du dommage. Il la transmet au courtier de son assuré. Ce dernier ne l'ayant pas perçue, il assigne le 20 août 1999 sa propre compagnie en paiement. Elle lui oppose alors la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des décisionL'assureur du responsable de l'accident a été condamné par jugement du tribunal de police du 13 juin 1997 à indemniser le demandeur. Ce dernier a appris que les deux compagnies avaient abouti à un accord pour régler ce sinistre. L'indemnité a été versée à la compagnie de la victime qui l'a transmise à son courtier. L'action en paiement de l'assuré contre son assureur qui a perçu, pour son compte, une indemnité de l'assureur du responsable du dommage dérive du contrat d'assurance et se trouve donc soumise à la prescription de l'article L 114-1. Le point de départ du délai biennal se situe donc à la date à laquelle l'assuré a été informé du règlement de l'indemnité pour son compte, soit au 13 juin 1997, dans la mesure où son assureur ne lui a pas communiqué préalablement de quittance ou de transaction. Le délai a été régulièrement interrompu par une assi- gnation en référé du 3 septembre 1997. La prescription est écartée. Il est fait droit à la demande de l'assuré et la compagnie est condamnée à lui verser l'indemnité. La compagnie n'a pas démontré la réalité du paiement qu'elle allègue, un bordereau de quittance non signé ne valant pas preuve de paiement et de libération de l'assureur.Paris, 7e chambre, section A, 25 juin 2002, RG 2000/20543 ; Camat contre Zisseler.> COMMENTAIRELes juges ont appliqué l'article L 114-1 du code des assurances relatif à la prescription biennale à cette action en paiement d'une indemnité de sinistre qui aurait été versée au courtier de l'assuré avec pour mission de la lui transmettre.
25 mai 2022, Dans cette décision, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle au visa des articles L 121-12, alinéas 1er et 2, du code des assurances et de l...
Actions sur le document Article L121-11 En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés. L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé. Dernière mise à jour 4/02/2012
l 121 12 du code des assurances